DEFINITION DU METIER DE COURTIER
Le COURTIER DE MARCHANDISES est un AUXILIAIRE DE COMMERCE (art 632 paragraphe 5 du Code du Commerce) qui agit simultanément d’ordre et pour le compte de deux Mandats dont l’un est ACHETEUR et l’autre VENDEUR.
Le COURTIER contribue aux développements des échanges de marchandises physiques sur les marchés nationaux et internationaux.
Tous les membres de l’Inter-Profession connaissent son rôle et apprécient son efficacité.
Entouré de tous les moyens modernes de communication, le COURTIER s’efforce de réunir le maximum de renseignements et d’informations qu’il analyse et transmet avec précision et exactitude à ses contreparties.
Le COURTIER ne fait pas de commerce pour son compte (ordonnance CHARLES VII du 19 septembre 1439); son INDEPENDANCE vis-à-vis du vendeur et de l’acheteur est le gage de sa NEUTRALITE.
Rouage DISCRET ET INDISPENSABLE du circuit « Agro-Alimentaire », le COURTIER assure la TRANSPARENCE du marché. A la demande des contreparties, il veille à la bonne exécution des affaires et, dans la mesure du possible, aplanit les litiges pouvant survenir.
Par l’intermédiaire d’un SYNDICAT REGIONAL ou SPECIALISE, le COURTIER adhérent à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE COURTIERS DE MARCHANDISES, pour se prévaloir de son « label », accepte de respecter les règles professionnelles qu’elle a édictées.
Le REGLEMENT INTERIEUR de la F.F.S.C.M. ainsi que son CODE DE DEONTOLOGIE apportent aux contreparties la garantie ultime d’une grande compétence, d’une honnêteté et d’une moralité sans faille.